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mardi 16 octobre 2007

T589/04 - chewing-gum et Art. 123(2)

Un fidèle lecteur m'a signalé la décision T589/04 qui traite du respect de l'Art 123(2) CBE.

La demande telle que déposée indiquait que le chewing-gum selon l'invention contenait de 0 à 30% d'un élastomère naturel.
Le titulaire proposait une revendication dans laquelle le chewing-gum contenait l'élastomère en une teneur de 30% ou moins.

L'opposant estimait que cette revendication, qui "disclaimait" la valeur de 0% n'était pas admissible au regard de l'Art 123(2) CBE.

La Chambre a au contraire estimé que l'indication 0-30% montrait que l'élastomère était optionnel : sa teneur était donc soit nulle (absence de l'élastomère), soit non-nulle mais d'au plus 30%.
Cette deuxième alternative, qui est celle revendiquée, découlait donc directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La valeur "0" est donc une valeur particulière en droit des brevets. On peut en effet imaginer aisément que le raisonnement de la Chambre aurait été différent si le titulaire avait voulu disclaimer toute autre valeur particulière de la plage.
Quid si par exemple le titulaire avait voulu modifier "0-30%" en "0-<30%" ? On pourrait argumenter que la plage "0-30%" indique que la teneur peut être soit de 30%, soit strictement inférieure à 30%.

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