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dimanche 16 décembre 2007

T1279/04 - application de l'Art. 69(1) CBE par l'OEB

Dans la décision T1279/04 (point 3), la Chambre s'est intéressée à la question de l'application par l'OEB de l'Art. 69(1) CBE.

Cet article sur la protection conférée par le brevet, indique que la description et les dessins doivent servir à interpréter les revendications.

Le requérant s'était servi de cet article pour interpréter la portée de sa revendication de manière à exclure un art antérieur.

On peut en effet argumenter qu'il n'y a pas de raison d'interpréter différemment la portée du brevet selon que l'on compare le brevet à un art antérieur (analyse de brevetabilité) ou à un objet argué de contrefaçon (analyse de contrefaçon).

La Chambre rétorque au contraire que l'Art 69 ne s'applique qu'en matière de contrefaçon. Cet article et son protocole interpétatif servent à attribuer une protection juste au breveté, tout en permettant d'assurer une certaine sécurité juridique pour les tiers.

En procédure d'examen ou d'opposition devant l'OEB au contraire, c'est, toujours selon la Chambre, la sécurité juridique des tiers qui est prépondérante. Devant l'OEB, la fonction des revendications est de définir l'objet de la protection (Art 84 CBE). La revendication doit être lue strictement, comme une définition, étant donné que devant l'OEB la revendication peut et doit être modifiée pour assurer la condition de nouveauté.

C'est seulement par des modifications, et non par des arguments sur la portée que le déposant ou titulaire doit répondre à des difficultés d'interprétation.

Selon la Chambre il n'y a pas de contradictions entre cette position et le fait que dans certains états contractants, l'interprétation des revendications doit être identique selon que l'on parle de contrefaçon ou de validité. Le cadre juridique est en effet différent, et les possibilités pour le breveté de modifier ses revendications sont aussi différentes, selon que l'on se trouve devant l'OEB ou devant les tribunaux nationaux.

Rappelons toutefois qu'il y a une matière dans laquelle l'Art 69 peut être utilisé par l'OEB: l'analyse du respect de l'Art 123(3). Voir par exemple les Directives D-V 6.1.

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