Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 17 décembre 2008

J9/06 - suspension de procédure

Dans l'affaire J9/06, le tiers avait requis la suspension de la procédure selon la R.13 (1) CBE (maintenant R. 14(1)) au motif qu'il avait introduit une action en revendication devant un tribunal italien.
L'action présentée devant le tribunal de Milan avait pour but "de déclarer que tous les droits liés au brevet n° MI2000A000665 y compris le droit à l'extension à l'étranger et en particulier sur le territoire des Etats-Unis appartiennent au tiers et par conséquent autoriser ce dernier à prendre à son nom les demandes US 09/738,879 et 09/950,003". Ces deux dernières demandes (mais pas la demande italienne) fondent la priorité de la demande européenne.
La Division juridique ayant suspendu la procédure, et rejeté la requête contraire du demandeur, ce dernier a formé le présent recours.
La Chambre de recours juridique décide d'annuler cette dernière décision et de prononcer la poursuite de la procédure.
L'OEB n'est habilité à suspendre la procédure que s'il existe une preuve claire et non ambiguë selon laquelle une action est engagée pour revendiquer la propriété de la demande européenne en question. Les preuves doivent permettre une identification non ambiguë par le numéro de la demande.
Pour la Chambre, la requête présentée devant le tribunal italien est ambiguë car elle ne se réfère explicitement qu'aux demandes prioritaires US, à la demande italienne, et au droit à l'extension de cette dernière, et pas à la demande européenne en cause. L'extension de la demande italienne vise les demandes US et pas la demande EP (qui ne revendique que la priorité des demandes US).
Seule une comparaison détaillée de l'objet des différentes demandes permettrait de déterminer les relations entre la demande EP et la demande italienne
Or la Chambre estime qu'il n'est pas du ressort de l'OEB d'examiner, dans le cadre de la suspension de la procédure, si le contenu d'une demande EP correspond au contenu d'une demande dont la propriété est disputée. Seuls les tribunaux des États contractants sont habilités à procéder à un tel examen.
La Chambre en profite pour ordonner le remboursement de la taxe de recours, car elle juge la motivation de la Division juridique incomplète. En particulier, la décision n'indiquait pas en quoi la preuve fournie par le tiers était suffisante.

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022