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dimanche 5 avril 2009

"Raising the bar": Nouvelles règles à compter du 1er avril 2010

Outre les règles régissant le dépôt des demandes divisionnaires, le Conseil d'Administration a modifié, par décision du 25 mars, d'autres règles de la CBE. La décision est basée sur le document CA/29/09 et s'inscrit dans le contexte du "Raising the Bar".

Elle vise principalement deux objectifs : obliger les demandeurs à proposer des revendications claires et concises dès le dépôt (1), et accélérer la procédure (2).

1. Des revendications claires et concises dès le dépôt

Une règle 62bis est créée : si la demande comporte plusieurs revendications de même catégorie en contravention avc la R. 43(2) CBE, la division de la recherche impartira un délai de 2 mois au demandeur pour qu'il indique quelles revendications devront faire l'objet de la recherche. La demande devra ensuite être limitée aux objets recherchés (voir aussi la nouvelle R. 137(5) qui empêchera de modifier ultérieurement la demande en la faisant porter sur des objets non recherchés).

Si une recherche complète ne peut pas être effectuée, la nouvelle R. 63 prévoit que le demandeur devra déclarer dans un délai de 2 mois quels éléments doivent faire l'objet de la recherche. Pour l'examen, les revendications devront être limitées aux objets recherchés (voir aussi la nouvelle R. 137(5)).

2. Accélérer la procédure

La R.70 bis imposera au demandeur de répondre à l'opinion accompagnant le rapport de recherche dans le délai de présentation de la requête en examen ou dans le délai imparti pour déclarer le maintien de la demande (dans le cas où la requête en examen a été présentée avant la transmission du rapport de recherche).

Dans le cas d'une demande euro-PCT, l'OEB impartira à l'entrée en phase européenne un délai d'1 mois pour prendre position par rapport à l'opinion écrite ou à l'examen préliminaire international. A défaut de réponse, la demande sera réputée retirée. Cette nouvelle règle 161 ne s'applique que si l'OEB a établi le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen préliminaire international.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er avril 2010.

Attention : la nouvelle règle 161 s'appliquera aux demandes PCT entrant en phase européenne vers février-mars 2010, donc les demandes actuellement publiées. Compte tenu du délai de réponse très court (1 mois), les arguments devront être prêts au moment de l'entrée en phase européenne...

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16 comments:

EPR a dit…

Le vent a changé...
Déjà, les examinateurs refusent les entretiens informels, rejettent les demandes après une seule notification, ou convoquent des procédures orales non sollicitées, soulèvent des "non-unités a posteriori" délirantes...
La consigne est claire: e*****er au maximum les déposants et leurs mandataires. Comme à l'USPTO, si ce n'est pire.

Cela n'a rien à voire avec un "rehaussement du niveau": il s'agit seulement d'abaisser artificiellement le taux de délivrance, en rendant la procédure un vrai parcours du combattant.

Moi, je travaille en cabinet: plus la procédure est complexe et difficile, plus je peux facturer. Mais augmenter les couts de procédure et pénaliser les innovateurs...on a connu mieux comme stratégie anti-crise!

Merci, Mme Brimelow. On regrette déjà votre prédécesseur.

Anonyme a dit…

Ce qui serait peut-être plus efficace pour accélérer les procédures: prévoir aussi un délai pour les notifications des examinateurs!!! (en l'absence de notification, le brevet serait réputé délivré!)

Armand Grinstajn a dit…

Je suis d'accord avec EPR : Ces mesures n'ont rien à voir avec la volonté affichée (et louable) d'améliorer la qualité des brevets européens.

En ce qui me concerne, j'estime que Mme Brimelow aurait mieux fait d'améliorer le niveau de la recherche de l'OEB. Je ne compte plus mes brevets EP délivrés pour lesquels l'Examinateur américain me trouve ensuite l'art antérieur qui tue.

Et dire que l'OEB se vante de faire les meilleures recherches du monde. Mon oeil ! En tout cas, dans le domaine technique où j'exerce, ce n'est pas vrai.

Anonyme a dit…

Les règles sont peut-être en train de changer à Munich, mais à La Haye ils ont un train de retard ; comme beaucoup ont pu le constater, en opposition si c'est nouveau, c'est inventif.
Il paraît même que certains opposants ne veulent plus se présenter en PO et préfèrent tout simplement attendre le recours.

EPR a dit…

@ anonyme

Ce n'est pas pareil.
Pendant l'examen, il faut faire souffrir au maximum le demandeur. Après, une foi délivré, le brevet est intouchable (car il rapporte des juteuses annuités).
Quant à la qualité des brevets, vous croyez vraiment que l'énarque Battistelli ou l'ancienne diplomate Brimelow s'en soucient?

Al dente a dit…

Brevet intouchable, ca dépend où

a La Haye oui mais pas à Munich. sur mes 13 dernières p.o. à munich, 11 révocations.
par contre à La Haye, brevet toujours maintenu tel quel.

Anonyme a dit…

Laurent,

pourquoi dis-tu que ce serait la division de recherche qui impartira un délai de 2 mois au demandeur pour qu'il indique quelles revendications devront faire l'objet de la recherche.

La R62bis mentionne l'OEB, et cela pourrait tout à fait être confié à la section de dépôt.

Laurent Teyssèdre a dit…

Je pense que la section de dépôt ne peut pas apprécier si les conditions de la R.43(2) sont remplies ou pas. Par exemple s'il s'agit de solutions alternatives à un problème particulier, ou de produits ayant un lien entre eux. Cela demande quand même une analyse de la demande sur le fond. A l'heure actuelle c'est d'ailleurs la division d'examen qui s'intéresse à cette règle.

Anonyme a dit…

Je ne savais pas que les DO à la Haye avaient la réputation d'être particulièrement cool avec les brevetés.
Mais ça correspond à mon expérience (basée sur un seul cas, donc non significative par elle-même).

Examinateur1 a dit…

Nos oreilles chauffent...
en tous cas c'est intéressant!

Une petite reflexion immédiate :
N'est-ce pas en premier lieu au déposant, donc au mandataire, d'appliquer la CBE?
J'entends par là notamment
- s'efforcer de fournir le meilleur état de la technique,
- revendiquer avec une précision suffisante pour assurer clarté et unité, sans tomber dans le flou d'une ribambelle de variantes trop disparates.

Anonyme a dit…

"N'est-ce pas en premier lieu au déposant, donc au mandataire, de
1) s'efforcer de fournir le meilleur état de la technique,
2) revendiquer avec une précision suffisante pour assurer clarté et unité"

2) oui, tout à fait
1) non, pas du tout, c'est à l'oeb de fournir l'état de la technique.

Den a dit…

Pour ma part je constate qu'une demande pour laquelle l'état de la technique et son domaine sont clairement identifiés permet de poser le problème ojectif le plus justement possible, ce qui s'avère bien souvent payant au moment de défendre l'activité inventive...

Travaillant en cabinet je suis donc plutot d'accord avec "Examinteur1"

Anonyme a dit…

@ Examinateur1,
Le problème à La Haye ne vient pas de la qualité de la recherche, mais de la qualité de l'interprétation de la nouveauté, de la nouveauté restante, du problème technique objectif (celui effectivement résolu par la nouveauté restante et qui doit se déduire de la description) et de l'activité inventive.
Dernièrement à La Haye : double opposition contre un brevet délivré sans aucune lettre officielle avec 1 seule caractéristique, très large, et connue d'un autre document en partie caractérisante -> maintenu tel quel alors que le problème technique objectif était le même que celui de l'art antérieur le plus proche (et consistait ainsi en fait en une alternative)
A mon avis, ce qui manque à la DO : la connaissance de la jurisprudence de recours et surtout une bonne maîtrise de son application ; il s'en suit une piètre application de l'approche problème-solution.
Dommage qu'il faille attendre encore 3 à 5 ans avant que toutes ces décisions trop favorables aux Titulaires soient cassées en recours et que les choses changent à La Haye.
A moins que "Raising the bar" fasse évoluer rapidement les choses et dans le bon sens, celui d'une sévérité accrue sur le fond.
Tant qu'il y a de l'espoir ...

Anonyme a dit…

Différents problèmes rencontrés à La Haye,
- Un agent des formalités refusant une opposition pour un défaut de paiement des taxes car il n'avait pas bien lu le formulaire. Erreur sans conséquence mais jamais facile à expliquer au client.
- Une division d'opposition refusant à un client le droit de prendre la parole au titre de 133(3), elle a estimé que le pouvoir de son entreprise n'était pas valable. Le même pouvoir passe tous les jours sans problèmes à Munich y compris devant la chambre de recours.
- Une division d'opposition délibérant à voie haute devant les parties!!! Ils devaient penser qu'un anglais et un français ne comprennent pas le néérlandais.
- Une requête auxiliaire acceptée alors que les revendications concernent un mélange A+B ayant l'activité de A et l'activité de B sans aucune interaction ni aucun avantage technique (c'était juste nouveau).

Armand Grinstajn a dit…

C'est intéressant de lire tous ces dysfonctionnements au niveau des DO et notamment de la Haye. Mais ne nous perdons pas dans les anecdotes. Il est clair que "raising de bar" doit se faire avant tout lors de la procédure de délivrance. Et là, je vois surtout deux voies :

(1) améliorer la recherche, qui me semble avoir été mise à mal par BEST, et

(2) revoir la méthode problème-solution, histoire de la rendre moins permissible. Il y a quand même un malaise quand on voit que les tribunaux allemands et anglais n'acceptent pas la méthode problème-solution en l'état, avec des arguments qui me paraissent recevables.

Certains collègues semblent vouloir ajouter des efforts sur

(3) la suffisance de description et

(4) la clarté,

mais personnellement, je ne vois pas très bien comment mettre cela en oeuvre.

Anonyme a dit…

L'approche problème-solution n'est qu'un cadre formalisé pour -préparer d'une manière objective - l'analyse de la présence ou non d'une activité inventive.

Si la revendication n'est pas claire, alors elle s'interprète largement et il n'y a pas d'activité inventive.

 
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