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mercredi 31 mars 2010

T911/06 : où la Chambre change l'ordre des requêtes

Dans cette décision, la Chambre choisit de ne pas suivre l'ordre des requêtes proposées par le Titulaire.

En recours, le Titulaire présentait en guise de 2ème requête subsidiaire le jeu de revendications jugé acceptable par la Division d'opposition, et en 4ème requête subsidiaire les revendications du brevet tel que délivré.

La Chambre est d'avis qu'il convient d'abord d'examiner si la décision de la Division d'opposition était correcte, avant d'examiner les autres requêtes présentées au stade du recours. Le but de la procédure de recours est en effet de vérifier le bien-fondé d'une décision de première instance. Examiner de nouvelles requêtes, alors que le Titulaire demande aussi de vérifier le bien-fondé de la décision de première instance en guise de requête de rang inférieur, réduirait la procédure de recours à une simple continuation de la procédure de première instance (pt 3.3). Le renseignement juridique 15/05 ne s'applique pas nécessairement aux Chambres de recours (pt 3.4).
En examinant les requêtes dans l'ordre proposé, la Chambre pourrait décider d'accepter une requête de rang supérieur, sans avoir considéré l'objet même du recours formé par le Titulaire (pt 3.5).

Si le Titulaire conteste la décision par laquelle la Division d'opposition a décidé que le brevet ne pouvait être maintenu tel que délivré, la Chambre doit donc en tout premier lieu examiner le bien fondé de cette décision (ici, la 4ème requête subsidiaire).

L'Opposant a également droit à voir traiter ses requêtes de manière équitable. Dans le cas présent, le fait de suivre l'ordre des requêtes proposé par le Titulaire peut conduire à priver l'Opposant de son droit à voir son recours traité avant un possible renvoi en première instance, ce qui ne serait pas équitable (pt 3.9).
La Chambre décide donc de traiter en deuxième lieu la question du bien fondé de la décision ayant conduit au maintien du brevet sous forme modifiée (ici, la 2ème requête subsidiaire).

Au final, la Chambre examine donc les requêtes dans l'ordre suivant : subsidiaire 4, requête de l'Opposant (contestation du bien fondé de la décision de maintien), requête principale, puis subsidiaires 1 à 3.

Décision T911/06

La décision a aussi été commentée par Oliver Randl sur son blog K's Law.

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