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jeudi 1 septembre 2011

G2/10 : exclusion d'un objet divulgué


A la question : "un disclaimer enfreint-il l'Art 123(2) CBE si son objet était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée", la Grande Chambre répond :

1a
Un amendement à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'Art 123(2) CBE si l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer n'est pas, que ce soit explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée à l'homme du métier, utilisant ses connaissances générales.

2a
Déterminer si cela est le cas ou pas nécessite une évaluation technique de l'ensemble des circonstances techniques de l'affaire en cause, en prenant en compte la nature et l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, la nature et l'étendue de l'objet exclu et sa relation avec l'objet restant dans la revendication après amendement.


La Grande Chambre fait remarquer au point 4.5.3 que l'on ne peut pas systématiquement affirmer, par une règle de logique, que si une demande divulgue un enseignement général et des modes de réalisation spécifiques, des groupes ou des domaines, alors elle divulgue inévitablement tous les autres modes de réalisation, groupes ou domaines potentiels tombant dans l'enseignement général mais non divulgués en tant que tels (le complémentaire).

Inversement, l'on ne peut pas affirmer de manière générale (comme dans la décision T1102/00) qu'un disclaimer doit être refusé lorsque l'objet qu'il exclut n'a pas été présenté dans la demande telle que déposée comme un objet à exclure de la protection, mais au contraire comme une partie de l'invention. (pt 4.5.5)

Il faut au contraire étudier en détail les circonstances techniques de l'affaire.

Le test à appliquer est toujours le même, que la revendication contienne des caractéristiques positives ou négatives. A ce titre, la Grande Chambre rappelle qu'un large corpus de jurisprudence existe, en particulier en ce qui concerne les cas où la limitation conduit à l'individualisation (singling out) de composés ou de sous-classes de composés ou autres généralisations intermédiaires. A cet égard, un disclaimer peut conduire à confiner l'objet revendiqué à un sous-groupe de l'objet original, qui ne peut être considéré comme divulgué dans la demande telle que déposée. (pt 4.5.4)

A noter au point 4.7 l'interprétation que la Grande Chambre fait du point 2 de la décision G1/03 : un disclaimer n'est pas automatiquement admissible parce qu'il satisfait une des exigences du point 2 (par exemple rétablissant la nouveauté au regard d'un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE).


Décision G2/10

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