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lundi 17 octobre 2011

T541/08 : nouvelle objection, en l'absence de la partie adverse


Que faire lorsqu'une partie dûment convoquée ne se rend pas à la procédure orale ? Son droit d'être entendu doit-il être respecté, ou au contraire doit-on considérer que la partie absente a renoncé à ce droit ?


Vaste débat, que la décision T541/08 ne tranche pas.

L'Art 14(4) RPCR prévoit que "la Chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures." Cette disposition ne prévoit toutefois pas explicitement qu'une partie absente a renoncé à son droit d'être entendu.

Dans l'affaire en question, la Titulaire-intimée a renoncé à se présenter à la procédure orale. Lors de cette dernière, l'Opposante-requérant a, pour la première fois, émis des objections au titre de l'Art 123(2).

La Chambre préfère ne pas prendre position sur cet argument : cette question n'ayant pas pour origine des amendements introduits par l'intimée pendant la procédure de recours, l'intimée ne pouvait raisonnablement s'attendre à devoir se défendre sur ce point précis. On peut donc se demander si cette question peut être traitée durant la procédure orale sans enfreindre le droit d'être entendu de l'intimée.
Du reste, les différentes requêtes n'impliquant pas d'activité inventive, nul besoin de trancher cette question  (mais quid si toutes les autres exigences de la CBE avaient été respectées ?).

La Chambre établit une distinction avec l'affaire T341/92, dans laquelle la Titulaire "pouvait s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'elle savait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question serait appréciée".

Décision T541/08

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