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mardi 20 décembre 2011

J18/08 : correction d'irrégularité après recours


Je dois la connaissance de cette décision à la revue "Propriété Industrielle", qui l'a commentée sous la plume de Privat Vigand dans son numéro de novembre.

Dans la présente affaire, la demanderesse domiciliée aux États-Unis n'a pas désigné de mandataire lors de l'entrée en phase européenne.
Une notification selon la R.163(5) lui a donc été envoyée, impartissant un délai de 2 mois pour corriger l'irrégularité.
Faute de réponse dans le délai imparti, la section de dépôt a rejeté la demande, en application de la R.163(6) CBE.

La demanderesse, cette fois-ci dûment représentée, a formé recours contre cette décision de rejet.

On aurait pu imaginer que la Chambre de recours juridique aurait rejeté le recours. La procédure de recours a en effet pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, et dans le cas d'espèce, la décision de la section de dépôt était fondée.

Au contraire, la Chambre décide que puisque les irrégularités basant le rejet ont été corrigées, les motifs du rejet ne sont plus applicables, et fait droit au recours.
D'une manière générale, la Chambre explique que selon l'Art 90(5) CBE une demande est rejetée lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée, à moins que la convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Il s'ensuit que si un recours est formé contre ce rejet, la Chambre doit examiner si les irrégularités ont été corrigées ou pas.

Pour la Chambre, ce cas est à distinguer de la situation où la non-observation d'un délai conduit automatiquement à une fiction de retrait. Dans un tel cas, la perte de droit est communiquée au demandeur, qui doit alors requérir une décision, et former un recours contre cette décision. Dans ce contexte, la Chambre se bornera à examiner si la perte de droit était justifiée ou pas. Le recours ne sera fondé que si l'acte avait effectivement été accompli dans les délais.

Ainsi, en cas de rejet par la section de dépôt lors de l'examen des conditions de forme (Art 90 CBE) si aucune réponse n'est faite dans le délai imparti par la R.58 CBE, il faut former un recours et corriger l'irrégularité pendant la procédure de recours, plutôt que de former une requête en restitutio,

Dans le cas d'espèce, il me semble que la poursuite de procédure était également une possibilité, dans la mesure où la R.135 n'exclut pas le délai de la R163(5) (alors qu'il exclut le délai de la R.58).

Décision J18/08

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