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mercredi 28 décembre 2011

T1867/08 : représentation par un avocat


Un peu plus d'un mois avant la procédure orale, la mandataire de la Titulaire a envoyé un pouvoir autorisant M. J., avocat allemand, à représenter la Titulaire, en vertu de l'Art 134(8) CBE.

Lors de la procédure orale, la Division d'opposition a refusé à M. J. le droit de s'exprimer, faisant référence d'une part au fait que le courrier en question n'était pas dans leur dossier, et d'autre part au fait que ce courrier avait été envoyé après la date impartie selon la R.71bis CBE1973. La Division d'opposition a considéré M. J. comme personne accompagnant le mandataire et non annoncée en temps utile (G4/95).

Aux yeux de la Chambre, il s'agit d'un vice substantiel de procédure, justifiant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Toutes les conditions pour que M. J. puisse représenter la Titulaire étaient réunies : M. J. est avocat, établi dans un état contractant, et dûment autorisé par le pouvoir, signé par le mandataire agréé.
Ce dernier avait un pouvoir général depuis 1997, l'autorisant lui-même à signer un pouvoir de représentation.

Le fait que le pouvoir ait été fourni "tardivement" n'est pas pertinent : la R.71bis CBE1973 s'applique à la production de documents écrits, aux faits et preuves, mais pas aux pouvoirs.

Le fait enfin que dans une procédure orale ayant trait à un brevet issu d'une divisionnaire du brevet en cause, l'issue ait été identique alors que M. J. avait pu s'exprimer n'a pas non plus convaincu la Chambre... Toute conclusion sur ce qui aurait pu se produire si M. J. avait été autorisé à plaider n'est que pure spéculation.

Décision T1867/08

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