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lundi 21 mai 2012

J4/10 : pas de preuve du transfert



Avant l'entrée en phase européenne, le Bureau International a enregistré l'ajout comme co-déposants pour tous les États désignés de MM Lee et Yang aux côtés du déposant d'origine Komipharm.

Après l'entrée en phase européenne (en 2004), le mandataire de M. Lee a fourni le formulaire IB 306 à l'OEB en lui demandant d'inscrire au REB l'ajout des co-déposants, ce que la division juridique de l'OEB a fait.

Komipharm s'est élevée contre cette inscription, au motif qu'aucun transfert de droits n'avait eu lieu.
Le mandataire de M. Lee a alors fourni un contrat du 16 mai 2005, qui a convaincu la division juridique qu'un transfert avait bien eu lieu.

Entre temps, la Haute Cour de Séoul a jugé que le contrat du 16 mai 2005 était nul.

La Chambre juridique, saisie par Komipharm, fait au droit au recours, en ordonnant le retrait de l'inscription de MM Lee et Yang comme co-déposants.

La Chambre note tout d'abord que la division juridique a bien fait d'inscrire le changement, dans la mesure où la R.92bis.1 (a) PCT n'exige aucune preuve pour enregistrer des transferts.

En revanche, l'Art 27(2) ii) et la R. 51bis.1a) i)) PCT autorisent les Offices désignés à exiger des documents prouvant le droit du déposant à demander le brevet. La R.20 CBE 1973, applicable en l'espèce, formule quelques exigences à cet égard.

La Chambre considère que le contrat du 16 mai 2005, indépendamment du fait qu'il a été jugé nul, n'était de toute manière pas une preuve adéquate de l'existence d'un transfert.

D'une part, le contrat de 2005 ne peut servir de preuve soutenant le changement inscrit six mois plus tôt.

D'autre part, des documents établissant l'obligation de céder des droits mais ne constituant pas la cession elle-même ne répondent pas aux exigences de la R 20 CBE1973 (J12/00). Or le contrat du 16 mai 2005 créait au plus une obligation de transférer les droits. Un transfert ne pouvait donc se déduire de ce document.



Décision J4/10
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

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1 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

Curieux... Le demandeur est coréen, mais la demande a été déposée auprès de RO/NL. (La nationalité du mandataire, situé à Amsterdam, ne compte pas). L'office NL aurait dû, s'il aait suivi les dispositions du PCT, faire suivre la demande à IB, qui l'aurait à son tour transmise à l'office compétent, ISA/KR.

Je note aussi l'embonpoint pris par le dossier: le mémoire initial fait exactement 5 pages, mais l'ensemble des pièces au dossier monte à presque 1700...

 
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