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lundi 23 juillet 2012

T523/10 : contradictions entre Art 83 et 54


En tant qu'opposant, il est parfois contradictoire de vouloir attaquer un brevet à la fois sous les articles 100 b) (insuffisance de description) et 100 a) CBE (nouveauté/activité inventive). La présente décision en apporte une illustration.

L'invention avait pour objet une composition détergente caractérisée entre autres par des index SRI et RI particuliers.
Selon l'opposante, préparer des compositions ayant les bons RI et SRI représentait un effort indu, compte tenu du grand nombre d'essais à effectuer et de l'absence d'indications dans le texte du brevet.

La Chambre note que le brevet indique en détail comment mesurer ces index, et que l'opposante, à l'appui de ses attaques de nouveauté, a pu calculer les RI et SRI des compositions de l'art antérieur. L'opposante a donc confirmé que l'homme du métier était en soi capable de préparer des compositions telles que revendiquées.
En identifiant des compositions censées être destructrices de nouveauté, l'opposante a montré elle-même quel 'homme du métier était en mesure de trouver des compositions selon la revendication, et donc de mettre en œuvre l'invention sans efforts indus.


Décision T523/10
Lire le commentaire sur le blog K's Law

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3 comments:

Anonyme a dit…

Je n'ai pas encore lu en détail la décision toutefois, à froid, je me fais les remarques suivantes:
1) Cela suppose donc que l'homme du métier possède toutes les compétences de l'opposant, or l'opposant est une société qui regroupe donc un ensemble de spécialistes, est ce vraiment l'homme du métier?
2)L'opposant a peut être du justement faire des efforts indus? Mais peut être ne les a t-il pas prouvés..

Resp PI a dit…

K's law se pose la même question ! "One might perhaps criticize that the decision reasons as if the opponent was representative of the skilled person, which is doubtful. The skilled person is a legal construction that is quite remote from real life"

Cependant, le rejet de l'insuffisance de description dans cette décision est fondé principalement sur le fait que la charge de la preuve est à l'opposante et que celle-ci n'en a pas apporté. L'assimilation de l'opposante à un homme du métier, juridiquement douteux, n'est qu'un argument secondaire.

Anonyme a dit…

Je n'ai pas pris le temps de lire cette décision, et de plus je ne sais même pas ce que sont des indexes SRI et RI. Je suppose cependant que ce sont des valeurs représentatives de certaines caractéristiques des produits en cause.
Ce qui me surprend, au vu du résumé de cette décision, est la confusion qui me parait être faite par la Chambre, entre la possibilité de "mesurer" ces index sur des produits existants, et la possibilité de préparer, sans efforts indus, de tels produits ayant de tels index.
Que l'opposante, ou quiconque, ait pu mesurer, sans trop de difficultés, les valeurs de certaines propriétés sur des produits connus, ne me parait nullement prouver, ni même présumer, qu'il soit aisé de préparer volontairement des produits ayant ces propriétés.
Mesurer 1000 produits pour constater qu'un produit sur 1000 a certaines propriétés, peut être une tâche particulièrement rebutante, mais sans nécessiter des efforts indus. Préparer 1000 produits pour en sélectionner un qui possède ces propriétés relève plus d'efforts indus pour obtenir le produit souhaité ( à moins peut être qu'il n'ait été indiqué et démontré dans le brevet que cette méthode serait la seule pour obtenir le produit en question ...)

 
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