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mercredi 13 mars 2013

Paris 6 mars 2013 : de l'intérêt à agir en nullité d'un brevet



MM Claude et Alain S sont titulaires de deux brevets FR2888222 et FR2888225 portant sur des réceptacles pour le conditionnement, la conservation et la cuisson-vapeur d'aliments au four à micro-ondes.



En 2007, la société Barilla avait approché les déposants afin de négocier un accord pour la commercialisation d'un produit de pâtes cuisinées en surgelé, à faire réchauffer four à micro-ondes.
Les négociations avaient été rompues en 2008, et en 2009 Barilla a mis au point un bol de pâtes surgelées à réchauffer au four à micro-ondes.
En 2010, Barilla a assigné les déposants en nullité de leurs deux brevets. Le TGI de Paris a partiellement accueilli les demandes de Barilla.
En 2011, MM Claude et Alain S ont assigné Barilla en contrefaçon de marques.

En appel, la Cour rappelle que la nullité d'un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, cet intérêt s'appréciant à la date de l'introduction de l'instance.
Un concurrent peut ainsi agir à titre principal en annulation de brevet pour autant qu'il démontre l'existence d'un intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d'une technique ressemblante.

Dans la présente affaire, Barilla n'établit ni même n'allègue l'existence d'actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en œuvre d'une technique proche de celle des brevets contestés. MM Claude et Alain S n'ont jamais invoqué une identité réelle ou supposée de l'invention brevetée avec le bol de pâte exploité par Barilla.

La Cour juge en conséquence que Barilla ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel à agir à titre principal en nullité des brevets.


Cour d'Appel de Paris 06.03.2013
Barilla c/ Alain et Claude S

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5 comments:

Anonyme a dit…

Et après, on veut nous faire croire que la validité d'un brevet est une question d'ordre public ? Uniquement si le public en question a un intérêt spécifique vraisemblablement !

Roufousse T. Fairfly a dit…

À la lecture du jugement on dirait que la cour a ordonné aux parties d'aller se rhabiller, et de lui ficher la paix...

Mais la nouille crue que je suis non capisco la conclusion de la procédure.

Le TGI a déclaré nulles les revendications 1 des deux brevets en cause.

La cour d'appel a statué:

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action principale des sociétés Barilla [...] en nullité des brevets FR0507122 et FR 0600747 et en ce qu'il a statué au fond sur ces demandes [...]"

Est-ce que ça veut dire que la procédure est non avenue, et le brevet est maintenu sans modification? L'opposante est-elle entièrement libre de pratiquer l'objet des revendications 1, ou risque-t-elle d'avoir à redémarrer le cirque?

La Cour juge en conséquence que Barilla ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel à agir à titre principal en nullité des brevets.

Il faut donc au préalable contrefaire un brevet afin de pouvoir l'attaquer, pour ensuite devoir répondre de ses actes si on échoue... Pourquoi au juste l'oposante aurait-elle déboursé des honoraires d'avocats si elle n'y voyait pas un intérêt?

Anonyme a dit…

Roufousse :

En France la personne qui n'exploite pas ou ne prépare pas sérieusement l'exploitation il n'a pas d'interêt à agir en nullité du brevet.

"Pourquoi au juste l'oposante aurait-elle déboursé des honoraires d'avocats si elle n'y voyait pas un intérêt?"

Parce que son avocat est très malin.

Il y a une différence entre voir un intérêt et avoir un intérêt.

Mandataire en colère a dit…

Cette décision n'est pas vraiment surprenante car elle ne fait que confirmer une interprétation assez stricte, pour ne dire restrictive, des conditions recevabilité des actions en nullité à titre principal.
Cependant, on peut la regretter car une approche plus souple serait opportune pour pallier l’absence de procédure d’opposition en France.
On peut se demander si Barilla n’aurait pas eu intérêt à exercer plutôt une action en déclaration de non-contrefaçon, action qui n’est presque jamais utilisée par les plaideurs.

Anonyme a dit…

"On peut se demander si Barilla n’aurait pas eu intérêt à exercer plutôt une action en déclaration de non-contrefaçon, action qui n’est presque jamais utilisée par les plaideurs."

Mouais... sauf si l'objectif de Barilla était d'exercer une pression sur les titulaires. A cet égard une action en déclaration de non contrefaçon n'aurait pas eu le même effet que l'action en nullité.



 
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