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lundi 29 avril 2013

De la clarté en chimie


Trois décisions concernant l'exigence de clarté dans des brevets de chimie.

Dans la décision T1728/08, la Chambre 3.3.04 a estimé que le terme "Cremophor® surfactants" n'était pas clair. Ce terme, qui est une marque commerciale, désigne non un surfactant structurellement défini de manière non ambiguë, mais une multitude de produits différents commercialisés par BASF. Ces différents produits ne peuvent être considérés comme définis et fixés.
La revendication n'est donc pas claire.

Dans la décision T396/09, la requête subsidiaire 2 avait pour objet l'utilisation de dihydrochlorure de triéthylènetétramine ou de ses dérivés métaboliques acétylés pour fabriquer un médicament destiné à traiter la cardiomyopathie diabétique.

La Chambre 3.3.02 relève que la mesure dans laquelle les composés peuvent être acétylés tout en pouvant encore être utiles pour traiter la cardiomyopathie diabétique n'est pas définie. L'homme du métier ne peut donc décider de manière claire quels composés sont couverts ou non par la revendication.
Pour la Demanderesse, le dérivé en question est le composé obtenu par acétylation du dihydrochlorure quand il est administré au patient. La description donne une définition précise de ce dérivé puisqu'elle mentionne que le médicament est éliminé dans l'urine en 6 heures, principalement en tant que dérivé acétylé.
La Chambre réplique qu'une revendication doit être claire en elle-même. Le fait que la description donne une définition claire ne peut soutenir la clarté des revendications. Du reste, la description n'apporte guère de détails ou de précisions sur le dérivé en question, sa structure, et sur son efficacité réelle contre la cardiomyopathie diabétique.
La revendication n'est donc pas claire.

Dans la décision T176/10, la Chambre 3.3.02 considère en revanche que les caractéristiques fonctionnelles "delayed release pharmaceutical composition", "disruption agent" et "gel-forming polymer", bien qu'incluant un nombre important, voire indéfini de composés, ne rendent pas en soi la revendication ambiguë. Ces caractéristiques sont couramment utilisées dans la technique et donc compréhensibles par l'homme du métier.

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4 comments:

Anonyme a dit…

"Pour la Demanderesse, le dérivé en question est le composé obtenu par acétylation du dihydrochlorure quand il est administré au patient. "


Comprends pas.

Ainsi la revendication couvrirait l'utilisation d'un produit qu'on vient d'amdministrer au patient pour en faitre un médicament ?

Comprends rien.

Anonyme a dit…


tout a fait

on donne le médoc au patient, il le transforme en principe actif qui sort par les urines, qu'on donne à boire au patient.
bon appétit!

Anonyme a dit…

SI je vous suis le patient devient contrefacteur en pissant.

Anonyme a dit…


Tout dépend si l'acte de "pisser" est accompli ou non dans un cadre privé et à des fins non commerciales.

Si le patient pisse chez lui et ne vend pas son urine, c'est OK.

Mais dans un pissoir-usine, façon oktoberfest ?

 
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