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lundi 15 avril 2013

T1222/11 : pas une "première demande"


La requête principale avait pour objet une composition cosmétique définie par un certain nombres de caractéristiques positives, et disclaimant 6 compositions particulières d'un art antérieur D4b du même déposant.


La division d'opposition avait admis le disclaimer au motif qu'il était destiné à restaurer la nouveauté par rapport à D4b, opposable au titre de l'Art 54(3) CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis.
La question de savoir si D4b appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE ou 54(3) est cruciale (G1/03). D4b ayant été publié entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet en cause, cela revient à poser le problème de la validité de la priorité.

Pour la Chambre, la priorité ne peut être valable que si la demande prioritaire est bien la première demande au sens de l'Art 87(1) CBE.
Une interprétation stricte et étroite du concept de "même invention" de l'Art 87(1) CBE, qui le rend équivalent au concept de "même objet" de l'Art 87(4) CBE, est parfaitement cohérente avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE (G2/98, pts 2 à 6.8).

Selon la Chambre, l'objet de la requête principale ne peut bénéficier de la priorité puisque la combinaison de caractéristiques positives de la requête principale couvre les 6 exemples de D4b : elle ne peut donc être distinguée de la demande antérieure D4b et ne peut être considérée comme portant sur une invention différente. L'objet défini par les caractéristiques positives de la requête principale ne peut bénéficier de la priorité dans la mesure où il a trait à un objet déjà divulgué par D4b.


D4b appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE et ne pouvant être qualifié de divulgation fortuite au sens de G1/03, le disclaimer n'est pas admissible.

Indépendamment du problème de disclaimers, cette décision semble poser comme principe que toute demande antériorisée par une demande antérieure du même déposant ne peut bénéficier du droit de priorité.


Décision T1222/11

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