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mercredi 28 mai 2014

T935/12 : recevabilité de requêtes


Le brevet avait été révoqué pour insuffisance de description à cause d'une caractéristique présente dans la revendication 7 (dépendante).

En recours, les requêtes proposées avec le mémoire ne contenaient plus cette revendication 7.

Aux Opposantes qui demandaient que le recours soit rejeté comme irrecevable car le mémoire ne contenait aucun argument relatif à l'insuffisance de description, la Chambre rétorque que dans certains exceptionnels (J10/11), le mémoire n'a pas à expliquer en quoi la décision de première instance est erronée, lorsque l'on comprend immédiatement pourquoi la décision devrait être annulée. C'est le cas en l'espèce puisque les requêtes proposées privent la décision de tout fondement.

Si la Chambre juge que le recours est recevable, il n'en est pas de même pour les requêtes, déposées 2 mois avant la procédure orale.

D'une part, il apparaît qu'en première instance, la Titulaire avait déjà déposé des requêtes ne contenant pas la revendication 7, requêtes qu'elle avait ensuite retirées au début de la procédure orale. Ce faisant, la Titulaire a volontairement renoncé à l'opportunité de déposer les requêtes actuelles en tant que requête subsidiaire.
Le fait que la division d'opposition ait exprimé dans son opinion préliminaire que l'objet de la revendication 7 était suffisamment décrit ne change rien: l'opinion était présentée comme provisoire et la Titulaire aurait donc dû s'attendre à ce que le brevet puisse être révoqué sur ce motif. Rien n'avait donc empêché la Titulaire de déposer les présentes requêtes en première instance.

En outre, l'objet maintenant défendu n'a jamais été revendiqué lors de cette procédure, et contient une caractéristique issue de la description qui n'avait jamais été présente dans aucune requête jusqu'alors.
Les nouvelles requêtes posent également des problèmes nouveaux en termes de clarté et d'extension de l'objet.

Admettre ces nouvelles requêtes mettrait les Opposantes dans une moins bonne position que si elles avaient été soumises devant la division d'opposition. Si ces requêtes étaient admises, elles ne seraient traitées que par la Chambre, ce qui signifie la perte d'une instance, ou alors l'affaire serait renvoyée en première instance, ce qui serait contraire au principe d'économie de procédure et préjudiciable à la sécurité juridique des Opposantes et du public.

Les requêtes ne sont donc pas admises, sur le fondement à la fois de l'Art 12(4) et de l'Art 13(1) RPCR.

La Chambre refuse toutefois d'ordonner une répartition des frais, le dépôt de nouvelles requêtes au stade du recours étant une pratique de longue date devant les Chambres de recours. On ne peut conclure que la Titulaire a agi de manière abusive ou avec mauvaise foi, ou que des frais supplémentaires ont dû être engagés du fait de sa conduite.

Décision T935/12

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