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mercredi 26 novembre 2014

T21/09 : violation du droit d'être entendu


La Titulaire soutenait que la division d'opposition n'avait pas respecté son droit d'être entendu car elle n'avait pas pris en compte les données expérimentales fournies à l'appui de l'activité inventive.

Les données en question avaient été déposées en réaction à l'opinion provisoire de la division d'opposition dans laquelle cette dernière avait justement considéré que les effets techniques sur lesquels la Titulaire s'appuyait n'étaient pas supportés par des preuves expérimentales.

Les essais ne sont pas mentionnés dans la décision. Cette dernière indique que les effets techniques ne sont pas supportés mais il n'est pas clair si la division d'opposition a ignoré les essais en question ou les a considérés mais ne les a pas trouvés convaincants.
Le procès-verbal ne fait mention d'aucune discussion sur ces essais. Il indique que les documents 42 à 75, soumis en même temps que les essais, ont été soumis tardivement et que la discussion sur leur recevabilité était reportée. Il n'est pas clair si cela s'applique ou non aux compte rendus d'essais, mais en tout état de cause, le procès-verbal ne dit rien sur une éventuelle discussion quant à la recevabilité de ces preuves tardives, et la décision ne les mentionne pas.

Dans ces circonstances, soit la division d'opposition ne les a pas considérés parce que tardifs, soit elles les a pris en compte, mais n'a pas indiqué pourquoi ces essais ne venaient pas en soutien aux arguments de la Titulaire.
Dans les deux cas, il y aurait vice substantiel de procédure: dans le premier cas, la Titulaire n'a pas été entendue sur la question de la recevabilité et la décision est totalement muette à cet égard; dans le second cas, la décision souffre d'un vice important quant à sa motivation en matière d'activité inventive.

Le fait que la division d'opposition n'ait pas considéré les essais ou expliqué pourquoi ces essais ne devaient pas être admis dans la procédure ou ne prouvaient pas les effets techniques mis en avant par la Titulaire, a violé le droit d'être entendu de cette dernière.


Décision T21/09

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2 comments:

Bertrand N a dit…

Intéressant pour les brevetés qui n'aiment pas aller en procédure orale de première instance! Renoncer à la procédure orale, ce n'est donc pas renoncer au droit d'être entendu sur des nouveaux faits ou arguments envoyés en vue de la préparation à cette procédure orale...

Anonyme a dit…

Sauf qu'ici le brevté était bien présent en procédure orale de première instance.

 
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