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lundi 15 juin 2015

R1/14 : une objection selon la R.106 trop tardive


La requête en révision était basée sur le fait que la Chambre aurait violé le droit d'être entendu du requérant en rejetant sa requête visant au report de la procédure orale. Les raisons invoquées pour justifier le report étaient d'une part le fait que le mandataire était convoqué à trois procédures orales en trois jours, et d'autre part une explosion grave survenue dans l'usine de production de la Titulaire.

Lors de la procédure orale, et après le rejet de plusieurs requêtes subsidiaires pour insuffisance de description, la Titulaire a formulé une objection au titre de la R.106 CBE, objection rejetée par la Chambre.

La Grande Chambre fait remarquer qu'en vertu de la R.106 CBE,  une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours. Dans le cas d'espèce, la requérant a soulevé l'objection vers la fin de la procédure orale. On peut donc douter du fait que l'objection a été soulevée à temps pour permettre à la Chambre d'investiguer et de rectifier le vice allégué avant la clôture de la procédure orale.

Le fait qu'une objection soit soulevée en temps utile est un prérequis indispensable pour la recevabilité d'une requête en révision. La R.106 CBE ne le dit pas explicitement, mais cela ressort clairement de l'esprit et du but de cette règle. Dans le cas d'espèce le requérant était obligé de soulever l'objection à un moment où la Chambre pouvait encore rectifier le vice allégué.

Le rejet de la requête en report de la procédure orale avait été communiqué par écrit, et le requérant n'a soulevé aucune objection à ce moment. Le requérant s'est présenté à la procédure orale et y a participé activement, y compris en déposant une nouvelle requête. Ce n'est que lorsque toutes les requêtes ont été traitées que le requérant a soulevé l'objection au titre de la R.106 CBE.
Or une objection au rejet de la requête en report d'une procédure orale n'a de sens que si elle est formulée avant ladite procédure orale, ou au moins au tout début. Comment une Chambre peut-elle remédier au vice allégué si la procédure orale a déjà eu lieu ?

La requête est donc rejetée comme manifestement irrecevable.



Décision R1/14

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2 comments:

Anonyme a dit…

Mais est-ce que le mandataire n'a pas craint de froisser ses interlocuteurs (et juges!), en commençant par soulever un vice de procédure, ne tentant cet argument qu'après que tous ses arguments aient de toutes façons été rejetés?

Mandataire en colère a dit…

C'est justement tout le problème de la jurisprudence de la GCR en matière de révision. Le mandataire doit choisir entre la peste (indisposer la chambre de recours en soulevant un vice de procédure - en claire, en insinuant que ses membres sont peu compétents ou scrupuleux) et le choléra (voir son éventuelle requête en révision rejetée pour irrecevabilité).

 
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