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lundi 29 juin 2015

T2536/12 : un mémoire de recours long, mais néanmoins insuffisant


Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait retiré la requête principale et la requête subsidiaire 1 dont l'objet avait été jugé dépourvu respectivement de nouveauté et d'activité inventive. Il avait remplacé ces requêtes par deux nouvelles requêtes, lesquelles n'ont pas été admises dans la procédure car déposées tardivement et ne résolvant pas prima facie les problèmes d'activité inventive.
Le brevet avait donc été révoqué

En fait, la décision discute sur près de 3 pages la question de l'activité inventive des requêtes retirées, pour ensuite expliquer en quoi les caractéristiques ajoutées dans les requêtes tardives ne changent pas la donne.

Dans son mémoire de recours, la Titulaire explique très longuement les raisons pour lesquelles l'invention implique une activité inventive.

Malgré cela, la Chambre rejette le recours comme irrecevable pour défaut de motivation.

La Chambre rappelle en effet que le mémoire de recours doit expliquer en quoi la décision de première instance est incorrecte. Dans le cas d'espèce, la Titulaire aurait donc dû expliquer en quoi la division d'opposition n'avait pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en n'admettant pas les requêtes tardives.
Même si la décision explique longuement les raisons pour lesquelles l'exigence d'activité inventive n'était pas remplie pour les requêtes retirées, cela ne constitue pas les motifs de la révocation du brevet puisque justement ces requêtes avaient été retirées et remplacées par d'autres.

La Chambre n'admet pas l'argument selon lequel le mémoire de recours démontre implicitement que la division d'opposition était dans l'erreur en décidant que les requêtes tardives manquaient prima facie d'activité inventive.




Décision T2536/12

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2 comments:

Raoul a dit…

Un rapide examen du dossier montre que le titulaire n'était pas représenté par un mandataire qualifié, mais par un employé.

Celui-ci n'a probablement pas réalisé les conséquences procédurales du retrait de ses requêtes devant la DO, alors que les nouvelles requêtes présentées pendant la PO n'ont pas été admises dans la procédure.

En l'absence de requêtes valables, la DO ne pouvait que décider la révocation. Partir en recours sur la base de zéro requêtes est pour le moins hasardeux, notamment eu égard à l'Art 12(4)RPCR.

La morale de cette histoire est la suivante:
Il vaut mieux être représenté par un mandataire qualifié, ou alors s'assurer que l'employé est vraiment compétent.

Resp PI a dit…

Merci Raoul, je signale une autre curiosité de ce dossier:

L'intimé, unique opposant, avait retiré son opposition peu avant la procédure orale. Mais d'après T789/89 T629/90 ou T3240/05 (citation du Baque article 110) la procédure continue simplement sans la participation de l'opposant.
Comme l'appel est irrecevable, la procédure de recours se clos, et la décision de la DO devient définitive...

Le retrait de l'opposition par l'intimé s'explique probablement par « un arrangement amiable avec le breveté », peut-être un échange de licence. Ou alors l'une des parties a absorbé l'autre... En effet je ne vois pas très bien pourquoi l'opposant agirait ainsi, sinon pour tenter d'aider le breveté.

Quoi qu'il en soit cet arrangement supposé tombe à l'eau, du fait de l'irrecevabilité du recours.

 
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