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mercredi 24 février 2016

T1841/11 : choix de l'état de la technique le plus proche


Le demandeur s'étant limitée à une méthode de dépôt de SiGe, il argumentait que D2 ne pouvait être l'état de la technique le plus proche car il visait le dépôt de Ge.

La Chambre rappelle que l'état de la technique le plus proche devrait viser le même but ou un but similaire. Cela étant dit, il n'est pas exclu, même lorsqu'un document s'intéressant au même problème technique général existe (ici le dépôt de SiGe), de considérer qu'un autre document, qui s'intéresse à un problème similaire (le dépôt de Ge), constitue un meilleur choix, ou au moins un choix également plausible, à condition qu'il apparaisse immédiatement à l'homme du métier que ce qui est enseigné dans ce document peut être adapté au but de l'invention de manière simple et en n'utilisant que ses connaissances générales.

Ici l'homme du métier comprendrait immédiatement sur la base de ses connaissances générales qu'il obtiendrait une couche de SiGe en utilisant des précurseurs de Si et de Ge dans le procédé CVD enseigné par D2.

L'invention se distinguait de D2 par 4 caractéristiques, la première (appelée a)) étant le fait que la couche obtenue est en SiGe.
Cette différence découle du choix de D2 comme état de la technique le plus proche, choix réalisé alors même qu'il existait d'autres documents traitant du dépôt de SiGe.
Pour la Chambre, dans un tel cas, cette différence ne peut être invoquée comme impliquant une activité inventive.
L'approche problème-solution présuppose en effet que l'homme du métier a un but à atteindre dès le début du processus inventif (ici la fabrication de SiGe). Dans ce cadre, on ne peut argumenter que l'homme du métier n'aurait pas été motivé à obtenir du SiGe.
En outre, un argument selon lequel il n'aurait pas été simple d'incorporer cette différence dans l'état de la technique le plus proche ou que cela aurait nécessité plus que ses connaissances générales ne constituerait pas dans un pareil cas un argument en faveur de l'activité inventive, mais plutôt un argument selon lequel ce document ne serait en fait pas le point de départ le plus prometteur.

Dans le cas d'espèce, l'homme du métier voulait dès le départ obtenir du SiGe. Argumenter qu'en
partant de D2 il n'aurait pas été incité à choisir SiGe n'est pas plus persuasif qu'argumenter qu'il serait inventif de choisir du salami lorsque l'on souhaite préparer un sandwich au salami.

La différence a) ne peut donc conférer une activité inventive.


Décision T1841/11

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4 comments:

Anonyme a dit…

Pour intéressante qu’elle soit, cette décision pose néanmoins quelques problèmes. Elle n’est pas vraiment convaincante et elle a des relents d’analyse ex-post facto.

Au Point 2.6 des raisons il est expliqué que le choix de l'art antérieur le plus proche peut être un document ayant le même but ou objet que celui de la demande, mais qu’un document ayant un but ou objet similaire peut aussi être choisi, pour autant qu’il soit immédiatement apparent à l’homme du métier que ce document pourrait être adapté pour aboutir à l’invention revendiquée en faisant simplement appel aux connaissances de l’homme du métier!

S’il n’y pas du « je sais à quoi je veux aboutir, donc je choisis après coup les morceaux du puzzle qui me permettent de faire une belle image », alors je ne sais plus ce qu’ex-post facto veut dire.

Embarquée sur cette voie, la CR rempli des pages et des pages pour montrer, sans le dire, qu’à la base de chaque différence il y un problème partiel qui est résolu de manière évidente.

Attention, à force de dire « y a qu’à, faut qu’on » on va passer pour des vrais….

Je connais des opposants qui se sont fait jeter pour bien moins que cela.

Je veux bien accepter que l’objet de la demande ne soit pas brevetable, mais l’argumentation de la CR est pour le moins déconcertante.

Resp PI a dit…

à Anonyme du 24 février. En fait le breveté était d'accord avec le fait que le document sur Ge EST l'état de l'art le plus proche. La chambre a également motivé ce choix sur la base que l'objectif était le même ou similaire que pour le SiGE

Dès lors si l'homme du métier est capable, à partit de son problème technique initial sur le SiGe d'identifier un document sur le Ge comme Etat de la technique le plus proche, il n'est plus possible de dire que la seule différence entre SiGe et Ge pourrait justifier une activité inventive.

En particulier, le breveté ne peut pas sans se contredire
A)affirmer que la méthode décrite dans le document D2 sur le Ge ne peut pas être appliqué au SiGE
B) être d'accord avec le fait que ce document soit l'état de l'art le plus proche.

La chambre avait d'ailleurs questionné le demandeur sur le choix d'autres documents possibles comme état de la technique le plus proche, mais le demandeur avait maintenu sa position.

Anonyme a dit…

À responsable PI

Que dans le cas d'espèce la décision ait peut être abouti à un résultat correct n'est pas le problème. Ce qui pose problème est l'exergue qui est, et reste, très problématique.
Il est à espérer que ce genre d'exergue ne se renouvelle pas.

Outre l'exergue, les raisons au Point 4 de la décision, différence a) sont très problématiques et vraiment teintées d'analyse ex-post facto.

Si l'on regarde le dossier il résulte que les objections successives de la DE étaient les suivantes:
- dans l'opinion: pas d'AI D1+D2
- 1ère notification pas d'AI D2+D6
- annexe convocation pas d'AI D2+D4
- décision de rejet pas d'AI D2+D7
-PV de la PO pas d'AI D2+D7 ou D8

C'est la CR dans son annexe qui a décidé que D2 est le document le plus proche et indiqué que les quatre différences n'impliquaient chacune aucune activité inventive. Pour la dernière différence, elle a introduit un nouveau document D9, qui a complètement disparu de la décision.

Le déposant n'a jamais considéré en tant que tel que D2 était le proche, durant la procédure devant la DE il a constamment affirmé que la combinaison de D2 et D4 n'aboutissait pas à l'objet de la revendication 1.

C'est dans ses motifs de recours qu'il a pris acte que pour la DE c'est D2 qui était le plus proche afin de pouvoir montrer que la décision n'était pas correcte. Pouvait-il faire autrement sans risquer de voir son recours rejeté pour défaut de recevabilité?

Si l'on peut accepter que les trois différences b), c) et D2 ne sont effectivement pas inventives, les considérations aux point 4 de la décisions sont sujettes à caution. Pour la CR il fallait visiblement justifier l'exergue....

Cette décision restera peut être dans les annales de la DG3 pour son exergue, mais elle n'est certainement pas un modèle à suivre.

Resp PI a dit…

@ Anonyme du 27/02
l'analogie alimentaire a été aussi critiquée dans le blog de delta patent. L'avenir dira si cette jurisprudence est citée.
Votre analyse de la procédure apporte un éclairage intéressant. Il me semble que le breveté a fait une erreur en acceptant que D2 soit l'état de l'art le plus proche dans le mémoire de recours. Il aurait pu présenter son argumentation différemment, en commençant justement par contester le fait que D2 soit l'état de l'art le plus proche, justement parce que la méthode brevetée ne s'applique pas au SiGe.

C'était alors à la CR de motiver le choix de D2 ou de trouver une autre attaque.

 
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