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lundi 1 février 2016

T809/12 : résultat à atteindre


La demande avait pour objet un article revêtu comprenant un substrat de verre et un empilement de couches minces, une des caractéristiques de la revendication étant que l'article avait un ΔE* (NDLR: grandeur caractérisant un changement de couleur) d'au plus 2,5 après un traitement thermique.

Pour la Chambre, le terme "traitement thermique" n'est pas clair, à défaut de précisions supplémentaires sur le type de traitement thermique à mettre en oeuvre.
La Demanderesse a alors précisé qu'il s'agissait d'un traitement de trempe thermique au-delà de 593°C.

Pour la Chambre, un autre problème de clarté se pose alors.

Il ressort de la demande que le ΔE* d'au plus 2,5 est défini comme un résultat à atteindre, correspondant fondamentalement au problème à la base de la demande.

La Chambre déduit d'une étude de la jurisprudence applicable que la contribution technique ne réside normalement pas dans le fait que le problème est résolu, mais plutôt dans la combinaison de caractéristiques par laquelle il est résolu, c'est-à-dire les caractéristiques essentielles nécessaires à la résolution du problème technique.

Par conséquent, si une revendication indépendante contient une caractéristique définissant un résultat à atteindre qui correspond au problème technique à la base de la demande, il est nécessaire, pour respecter l'Art 84 CBE, que la revendication contienne également toutes les autres caractéristiques essentielles à l'obtention de ce résultat.  

A la Demanderesse citant T68/85, la Chambre fait remarquer que dans ce cas, la caractéristique ("en une teneur générant un effet herbicide") définissait certes un résultat à atteindre, mais qui était différent du problème technique à la base de la demande (la diminution de la quantité d'herbicide à appliquer et l'augmentation de la marge de sécurité des cultures de céréales et de soja).

Il ressort de la description que les couches diélectriques 3 et/ou 11 doivent être plus fines que dans D1, caractéristique essentielle qui ne figure pas dans la revendication. Cette dernière ne respecte donc pas les exigences de l'Art 84 CBE.

Décision T809/12

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1 comments:

Anonyme a dit…

Un autre aspect a été pris en compte par la CR : le texte du brevet expliquait qu'il y avait 2 caractéristiques à satisfaire pour obtenir la faible variation de couleur au traitement thermique, mais la revendication indépendante de la requête principale soumise ne concernait qu'une seule des deux (« both changes were necessary in order to achieve improved matchability »).
Constant ensuite qu’il n’y a aucune preuve au dossier que l’unique caractéristique revendiquée en requête principale pouvait à elle seule permettre cela et que les arguments du Déposant n’était pas suffisant, la CR a décidé que les revendications indépendantes soumises n’étaient pas suffisamment claires : celles ne portant que sur une des deux caractéristiques parce qu’il manquait des informations sur la seconde caractéristique et celles portant sur les deux caractéristiques parce qu’elles ne respectaient pas l’exigence posées dans le texte pour la seconde caractéristiques.

 
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