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lundi 30 mai 2016

T1435/11 : pas de requêtes claires, précises et convergentes


La division d'opposition avait révoqué le brevet, la décision étant rendue sur la base d'une requête principale (modifiée par rapport au brevet délivré) et de quatre requêtes subsidiaires.

Dans son mémoire de recours, la Titulaire a présenté des arguments à l'égard de la revendication 1 du brevet tel que délivré et soumis quatre requêtes subsidiaires, différentes de celles discutées en première instance.

La Chambre rappelle que le cas du requérant doit être présenté de manière cohérente, claire et suffisamment étayée dans le mémoire de recours, en ce qui concerne ses arguments et ses requêtes. Le but du mémoire et de l'acte de recours est en effet de définir la portée du recours. Il est en outre du devoir des parties de formuler leurs requêtes et de décider l'ordre de ces requêtes.

En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune requête explicite définissant l'objet du recours et dans son mémoire, le requérant se réfère exclusivement à la revendication 1 du brevet délivré et non à celle de la requête principale sur laquelle la division d'opposition avait statué. Le mémoire de recours n'indique pas de manière claire si l'intention du requérant est de remplacer la requête principale ayant fait l'objet de la décision par les revendications du brevet délivré.

Il n'est pas non plus clair si les requêtes subsidiaires proposées ont vocation à se substituer aux requêtes subsidiaires sur lesquelles la division d'opposition a statué, ou s'il s'agit de requêtes additionnelles. Le requérant n'a donc pas saisi la Chambre d'une ou plusieurs requêtes claires, précises et convergentes, permettant de saisir sans ambiguïté l'objet du recours.

La Chambre rejette par conséquent le recours comme irrecevable.


Décision T1435/11

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2 comments:

Anonyme a dit…

Curieusement, la décision ne pend pas en compte le fait que les requêtes auxiliaires jointes au Mémoire de Recours sont numérotées 1ère, 2ème,3ème et 4ème Requête Auxiliaire, ce qui supprime toute ambiguïté.

Anonyme a dit…

La décision de la CR est limpide: les requêtes du titulaire sont tout sauf claires.
Les requêtes possibles, cf. Raisons, Point 4:
1) revendications telles que délivrées
2) revendications sur lesquelles la division d'opposition avait statué
3) plusieurs requêtes subsidiaires (trois requêtes subsidiaires sur lesquelles la division d'opposition avait statué)
4)quatre "propositions" de requêtes subsidiaires déposées avec le mémoire du recours

Contrairement à ce que dit l'anonyme ci-dessus il y donc a bel et bien ambiguïté.

De plus le titulaire n'a pas pris position quant aux objections soulevées par la CR et n'est pas venu à la procédure orale, cf. Raisons Point 5.
Il ne faut donc pas s'étonner ni se formaliser du résultat.

 
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