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mercredi 22 juin 2016

T2365/11 : opposition formée par un homme de paille


Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.

L'Opposante indiquée dans l'acte d'opposition était une personne physique de nationalité allemande, Dr D.E., représentée par un mandataire agréé.
Or, peu avant la procédure orale devant la division d'opposition, le mandataire a indiqué que le mandataire de l'Opposante Hisamitsu, allait s'exprimer en langue anglaise.

Pour la Titulaire, il y a contournement abusif de la loi, si bien que l'opposition doit être rejeté comme irrecevable. La situation est différente de celle qui existait dans l'affaire G3/97, où le "vrai" opposant demeurait inconnu. En outre, l'Opposante déclarée, agissant pour le compte de Hisamitsu, n'avait pas pleine capacité juridique car elle ne pouvait par exemple pas retirer l'opposition sans en référer au vrai opposant.

Sans surprise, la Chambre rejette l'argumentation de la Titulaire. L'Opposante est clairement
identifiée dans l'acte d'opposition et, qu'elle agisse ou non pour le compte d'un tiers n'affecte pas la recevabilité de l'opposition.
Selon G3/97, ce ne serait le cas que si la loi était abusivement contournée, par exemple si l'Opposante agissait pour le compte de la Titulaire (ce qui n'est visiblement pas le cas ici), ou pour contourner l'obligation de représentation (or ici l'Opposante est représentée par un mandataire agréé).

Le fait que l'Opposante reçoive des instructions du "vrai" opposant n'est pertinent qu'à l'égard des relations internes entre ces personnes et n'a aucune incidence sur la procédure d'opposition.


Décision T2365/11
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2 comments:

Anonyme a dit…

La présente décision est également intéressante à un autre titre, à savoir s'il y vice substantiel de procédure si la division change d'opinion entre l'annexe à la convocation et la PO et en cas de changement de composition de la division lors de la PO. Tel n'est pas le cas.

D’une part, elle confirme une jurisprudence constante selon laquelle un changement de point de vue pendant la procédure orale par rapport à celui exprimé dans l’annexe à la convocation ne saurait être considéré comme un vice substantiel de procédure. L’opinion exprimée dans l’annexe n’est que provisoire. Voir par ex.
T 1758/05, T 1887/12 ou T 23781/12.

D’autre part, le changement d’un des membres de la division d’opposition lors de la procédure orale ne saurait pas non plus être considérée comme un vice substantiel de procédure, cf. T 160/09. Dans T 1207/09, la CR a même considéré que le déposant n’avait aucun droit à connaître les raisons pour lesquelles un changement de la composition de la division avait eu lieu. Dans le cas d’espèce, le nouveau président de la division a voulu expliquer le changement de composition. Bien mal lui en a pris. Mais la CR a remis les choses en place.

Il est minuit Docteur Examinateur a dit…

Un autre aspect important dans cette procédure est que le président de la division d'opposition a été désigné la veille seulement de la procédure orale. La Chambre n'y a pas vu d'inconvénient dans la mesure où il n'a pas été établi que le nouveau président n'avait pas eu le temps de s'informer correctement sur l'affaire. Mais comment établir un tel fait?
Ces remplacements de dernière minute ne font pas très bonne impression, mais ils arrivent même devant les chambres de recours. D'où peut-être une certaine indulgence?

 
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