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vendredi 14 octobre 2016

T490/13 : recevabilité en recours d'une requête non admise par la division d'opposition


La présente décision présente des analogies avec celle résumée lundi dernier, mais il s'agit non plus d'un document mais d'une requête, soumise avec le mémoire de recours et qui avait été rejetée comme tardive par la division d'opposition.

La requête, soumise lors de la procédure orale devant la division d'opposition, ajoutait en revendication 1 des caractéristiques issues des revendications dépendantes 2 et 30. Pour la Chambre une telle restriction ne peut être considérée en soi comme imprévisible ou surprenante, d'autant plus que l'opposante 2 avait pris position contre ces revendications dépendantes dans son mémoire d'opposition. Rien ne permet de penser que les modifications ont été apportées si tard pour des raisons tactiques ou à des fins de forum shopping. L'article 12(4) RPCR vise en premier lieu à prévenir les abus de procédure et en ce qui concerne lesdites modifications, la Chambre n'y voit
pas une telle finalité.


La requête avait été considérée comme irrecevable car elle soulevait de nouveaux problèmes quant à la comparaison avec l'état de la technique (difficulté de déterminer si les colorants de l'art antérieur portaient une charge cationique sur leur hétérocycle).
La Chambre fait remarquer qu'une autre possibilité aurait été le report de la procédure orale avec répartition des frais.
Au vu du délai écoulé depuis la décision de la division d'opposition, les conditions ayant mené à l'irrecevabilité ont changé, en particulier la difficulté rencontrée par la division d'opposition quant à la comparaison avec l'art antérieur.

La Chambre décide par conséquent d'admettre cette requête, renvoie l'affaire devant la division d'opposition, et décide que la titulaire devra supporter tous les coûts afférents à la procédure devant la Chambre.


Décision T490/13
Accès au dossier

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PS: l'ancien roi de Thaïlande décédé hier était titulaire du brevet EP1491088B1 revendiquant un procédé de modification du temps utilisant la "technologie royale pour faire la pluie".







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3 comments:

Mandataire en colère a dit…

Comme quoi, les exigences de clarté ne sont pas les mêmes pour tous les déposants...

Anonyme a dit…

Dans le cas d’espèce, la nouvelle revendication indépendante comportait des caractéristiques « issues » des revendications dépendantes 2 et 30, mais ne constituait donc pas une combinaison de revendications telles que délivrées.

Si tel avait été le cas la recevabilité de la requête, pour tardive qu’elle soit, n’aurait pas posé de problème car une telle combinaison ne peut pas surprendre les opposants.

Dans le cas d’espèce, la DO a le choix entre le fait de refuser la recevabilité de la requête ou de renvoyer à une nouvelle procédure orale afin de permettre aux opposants de réagir. La question de la répartition des frais se pose alors pour la nouvelle procédure orale.

Pour des raisons d’efficacité, les DO auront plutôt tendance à refuser la recevabilité de telles requêtes tardives. Il est aussi arrivé qu’une CR critique une DO pour avoir accepté une requête tardive et prévoie donc une nouvelle PO, cf. T 854/09, points 5.2 à 5.4.

Il sera intéressant de voir si les CR seront moins formalistes pour les soumissions tardives et appliqueront moins systématiquement l’Art 12(4)RPCR, ou du moins réserveront sont application aux cas manifestement abusifs comme suggéré au point 2.2.2 des motifs, ou dans le cas ayant abouti à la décision R 11/11 suite à la décision T 144/09.

En tout cas si les CR renvoient en première instance dans un cas comme le présent, toute la recherche d’efficacité annoncée à grand renfort de trompettes au 1er Juillet pourrait bien prendre du plomb dans l’aile. Il reste alors à voir si les dossiers revenant d’un recours resteront au frais un bon moment (ce qui arrive souvent !) ou seront traités rapidement. Mais à force de tout rendre urgent plus rien ne sera urgent. Mais ceci est une autre histoire.

Dans le cas de la semaine dernière, T 971/11 un document tardif a été admis dans la procédure. Les raisons invoquées dans cette décision sont très convaincantes. Il est certain qu’un document tardif pourrait aussi nécessiter un renvoi. La question de la répartition des frais pourrait se poser aussi, pour une nouvelle PO devant la DO, voire pour la procédure de recours en totalité, cf. T 909/09.

Anonyme a dit…

Si l'examinateur avait soulevé trop d'objections, il se serait rendu coupable de crime de lèse-majesté.

Une préfiguration de l'OEB de 2016...

 
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