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lundi 21 novembre 2016

T1653/16 : violation de l'article 113(2) CBE


Des modifications avaient été proposées par le demandeur lors d'une discussion téléphonique, et une nouvelle revendication 21 avait été soumise de manière non-officielle par courriel.

Cette version des revendications semble avoir été discutée lors de la procédure orale, et rejetée. On ne trouve toutefois au dossier aucun compte rendu de la discussion téléphonique, ni de copie des revendications soumises de manière informelle, ni même de déclarations permettant de déterminer l'objet de la nouvelle revendication.

Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de la procédure orale si la requête principale a été maintenue ou si le demandeur a même demandé une décision sur la version modifiée de la revendication 21, puisque avant le prononcé de la décision, le demandeur n'a pas été invité à confirmer ses requêtes.

La division d'examen n'a donc pas établi si la requête principale rejetée est celle proposée ou acceptée par le demandeur, en violation de l'article 113(2) CBE.

On peut noter que la division d'examen avait indiqué son intention de faire droit au recours et de rectifier sa décision, mais en dehors du délai de 3 mois de l'article 109(2) CBE, si bien que le recours avait été déféré à la Chambre.

Décision T1653/16
Accès au dossier

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2 comments:

Anonyme a dit…

Ce dossier ne contient pas seulement un vice de procédure.

Outre le fait que la division n'a pas établi clairement quelle requête est à la base de la décision, la CR a aussi considéré que la décision n'était pas correctement motivée selon la R 111(2). Voir point 2 de la décision.

Le déposant a soumis des observations durant la PO qui n'ont pas du tout été considérées dans la décision.

Certaines objections de nouveauté contre les requêtes auxiliaires II et III n'étaient pas étayées du tout par des passages précis du document cité.

À force de produire du dossier, la DE n'a pas pu respecter le délai de trois mois pour accorder la révision préjudicielle. Elle aurait mieux fait de le faire, car le déposant n'avait pas requis le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure. C'est la CR qui ex-officio a décidé de se saisir de ce point.

Est-il possible de voir dans cette façon de faire un effet de "Early certainty" tant prônée? Je n'aurai pas la cruauté de répondre, mais je n'en pense pas moins.

Après la baraque de chantier transformée en salon de coiffure, cf. EP 2 700 769, un exemple de plus. En tant que tels ces exemples peuvent paraître anecdotiques, mais ils sont le révélateur d'une profonde détérioration de la qualité.

Mais la qualité de l'OEB est la meilleure au monde!

Tout va très bien Madame la Marquise, air connu......

sd a dit…

Merci pour la référence EP2700769, l'INPI a enfin atteint le niveau de l'OEB (ou le contraire).

 
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