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lundi 23 janvier 2017

T820/14 : pouvoir discrétionnaire


Un fidèle lecteur me signale cette intéressante décision. Qu'il en soit remercié!

La division d'examen avait refusé d'admettre, en exerçant son pouvoir d'appréciation de la règle 137(3) CBE, une requête soumise lors de la procédure orale.

La Chambre passe en revue les 5 motifs ayant conduit la division d'examen à cette décision:
(1) la requête a été déposée lors de la procédure orale,
(2) la requête porte sur l'objet de la revendication 10 qui n'a pas fait l'objet d'une recherche,
(3) l'objet de la requête n'est pas unitaire avec l'objet recherché,
(4) absence de convergence,
(5) solution évidente à un problème non-technique.

Sur le motif n°2, la Chambre estime que la limitation représentait une concrétisation légitime et prévisible de l'objet de la revendication 1 initiale, et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une recherche (B-III 3.5).

La Chambre n'est également pas d'accord avec le motif n°3, qu'elle juge notamment insuffisamment précisé dans la décision.

La Chambre reconnaît que les motifs 4 et 5 constituent des critères valables dans l'application du pouvoir discrétionnaire de la règle 137(3) CBE.
Au final, la Chambre admet donc que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir d'appréciation (pour les motifs 4 et 5).

Malgré cela, et en accord avec la décision T971/11, elle exerce son propre pouvoir discrétionnaire en application de l'article 12(4) RPCR et décide d'admettre la requête dans la procédure (pour ensuite la rejeter sur le fond pour défaut d'activité inventive).

Dans la décision G7/93 (2.6), la Grande Chambre a certes écrit  qu'une "Chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, [...] ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées."

La présente Chambre n'y voit toutefois pas une caractère obligatoire ("devrait"). Elle juge du reste qu'une restriction systématique des pouvoirs des Chambres n'est pas souhaitable car elle empêcherait en pratique d'avoir un "deuxième regard" sur des constatations de défaut "prima facie".

On comprend de cette décision que pour la Chambre, la division d'examen aurait mieux fait d'admettre la requête et la rejeter pour défaut d'activité inventive que de ne pas l'admettre à cause d'un manque prima facie d'activité inventive.


Décision T820/14 (en langue allemande)
Accès au dossier

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1 comments:

Anonyme a dit…

Une autre manière de concevoir l'économie de procédure: s'il est plus facile de se défaire d'une requête auxiliaire en jugeant que son objet ne présente pas l'activité inventive requise, alors pourquoi se triturer les méninges pour décider qu'elle n'est pas recevable.

C'est ce qu'a fait le CR.

Si la DE avait fait de même, il y aurait certainement eu un recours, mais alors il aurait été plus simple. Encore une économie de procédure.

 
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