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mercredi 22 février 2017

R12/14 : requêtes finales


La présente décision concerne une requête en révision contre la décision J1/13.

En première instance, la section de dépôt avait rejeté la requête en restitutio in integrum.
Lors de la formation du recours devant la Chambre juridique, la requête principale de la Requérante était une demande de renvoi en première instance pour vice de procédure.

Dans son avis provisoire accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre faisait observer qu'à ses yeux aucun vice substantiel n'avait été commis, et que même si cela était le cas, la Chambre n'était pas encline à renvoyer l'affaire devant la section de dépôt.

Dans la présente requête en révision, la Requérante reprochait notamment à la Chambre de ne pas avoir statué sur cette requête principale, ce qui constitue un vice fondamental selon la règle 104b) CBE.

Lors de la procédure orale, la Chambre a en effet directement débuté la discussion sur le fait de savoir si la réception de la notification de perte de droit par le mandataire constituait la cessation de l'empêchement ou pas.

La Grande Chambre fait toutefois remarquer que la Requérante n'a émis aucune protestation contre cette manière de procéder, alors que cette dernière rendait évident le fait que la Chambre juridique s'en tenait à son avis provisoire et n'entendait pas renvoyer immédiatement l'affaire.

La Chambre ayant conclu (à l'inverse de la section de dépôt) que la réception de la perte de droit par le mandataire ne constituait pas la cessation de l'empêchement, la discussion s'est portée sur le fait de savoir si la transmission de la signification de perte de droit au déposant constituait la cessation de l'empêchement, ici encore sans protestation de la part de la Requérante. La Chambre ayant conclu par la positive, elle a ensuite accordé au mandataire 45 minutes afin de préparer et soumettre ses requêtes par écrit.

Après dépôt desdites requêtes, la Chambre a clos les débats et prononcé le rejet du recours, par conséquent sans discuter de la question du renvoi.

Pour la Grande Chambre, ces requêtes écrites devaient être considérées comme les "requêtes finales" au sens de l'article 15(5) RPCR. Or, ces requêtes ne contenaient pas de demande de renvoi.
L'article 15(5) RPCR a pour but de savoir avec certitude quelles sont les requêtes sur lesquelles les parties souhaitent que la Chambre donne une décision. Il arrive en effet très fréquemment que des requêtes soient adaptées ou retirées au cours de la procédure.

La Chambre juridique n'a donc commis aucun vice de procédure en interprétant les requêtes écrites de la Requérante comme ses requêtes finales et complètes, remplaçant les autres requêtes précédentes, ce y compris la requête en renvoi.


Décision R12/14
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