Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 27 mars 2017

T577/11 : transfert de priorité


Cette décision d'une centaine de pages est intéressante tant sur des aspects procéduraux que sur la question du transfert du droit de priorité.

Le brevet, au nom de Tenaris AG (LI), revendiquait la priorité d'une demande italienne déposée par Tenaris BV (NL). La validité de la priorité était contestée.

Une première procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 3.8.2015, au cours de laquelle la validité de la priorité a été discutée, mais sans qu'une discussion n'ait été prise.
Une deuxième procédure orale s'est ensuite tenue le 14.4.2016. Avant et au cours de cette dernière, de nouveaux éléments (arguments et preuves) ont été soumis par la Titulaire sur le sujet de la priorité, ce qui donne l'occasion à la Chambre de rappeler certains principes procéduraux en matière de clôture des débats.
Une fois que les débats ont été clos sur un sujet donné, les soumissions des parties sur le même sujet ne peuvent être prises en compte, à moins que la Chambre ne décide de rouvrir les débats, ce qui doit rester une exception et relève de l'entière discrétion de la Chambre. Cette dernière peut également ne rouvrir les débats que sur un point particulier. La Chambre refuse ici de rouvrir les débats sur la question générale de la validité de la priorité, mais décide de le faire sur un point très spécifique, celui de l'effet rétroactif d'un transfert de "propriété économique" au sens de la loi néerlandaise, sur la base des opinions D28 et D29.

Sur la question de la validité de la priorité, la Titulaire défendait plusieurs lignes d'argumentation, toutes rejetées par la Chambre.

Le contrat (D19), dans sa section 1, transfère bien le droit de priorité, mais le 9.9.2003 (effective date), soit trois jours après le dépôt du brevet en cause. Or selon l'article 87(1) CBE, "celui qui a déposé... ou son ayant cause, jouit, pour déposer...", ce qui implique que la cession du droit de priorité doit intervenir entre le dépôt de la demande prioritaire et celui du brevet ultérieur. Une cession qui intervient après le dépôt du brevet ultérieur ne respecte donc pas les exigences de l'article 87(1) CBE.

Du fait de la section 4 de D19, la question se posait de la rétroactivité de la cession au 1.1.2003, en particulier eu égard à la notion de transfert de "propriété économique" (economische eigendom) au sens de la loi néerlandaise.


Tandis que Tenaris AG avait rétroactivement droit aux bénéfices et revenus des droits transférés et supportaient les risques et les coûts, Tenaris BV était resté le propriétaire légal jusqu'à la date de conclusion du contrat. Pour la Chambre cela ne suffit pas pour conclure que Tenaris AG était rétroactivement devenu ayant cause au sens de l'article 87(1) CBE.

La Chambre n'est également pas convaincue par l'argument de la Titulaire selon lequel le dépôt réalisé le 6.9.2003 par Tenaris AG impliquait nécessairement un accord de Tenaris BV, qui appartenait au même groupe de sociétés, et qu'il y a donc eu transfert à cette même date. Les décisions citées à l'appui de cette argumentation (notamment l'arrêt Fahrzeugscheibe du 16.4.2013) n'étaient pas comparables quant aux faits.
On notera que pour la Chambre (qui suit les décisions T205/14 et T517/14, contre T62/05), l'article 72 CBE ne peut être invoqué pour imposer des exigences formelles quant au transfert du droit de priorité.

Décision T577/11
Accès au dossier

Articles similaires :



3 comments:

Robin a dit…

Pour une fois qu'un commentaire est en anglais, j'espère que les puristes ne s'offusqueront point.

As the transfer of priority was between companies of one and the same group, it would have been easy to wait and transfer property of the application after filing.

A transfer of priority based on an oral agreement is something quite new. Never heard of it before. A good try of the representative in charge, but not convincing. An Italian priority application property of a Dutch company which itself sells its priority right to a company based in Lichtenstein, which itself is transferred to Kingston in the Caribbean is odd to say no more.....

More important, it is now confirmed that a transfer of priority can only occur before the filing of the subsequent European application, and that national law is applicable, as for all questions relating to property of IP rights before the EPO.

The illustration of the meaning "the debate in closed" before BA is excellent. There must be very good reasons to reopen it. Here the proprietor having realised that its first attempt re priority was without success, it was to be expected that he would take the chance at a second OP. Tough luck.

The loss of priority was bitter for the proprietor in that its auxiliary requests were considered not inventive in view of D1 which statute went from prior art under Art 54(3) to prior art under Art 54(2). This is much more common in Paper C of the EQE than in real life.

It is also interesting to note that a referral to the EBA cannot be based on divergence from national court decisions, but can only concern a uniform application of the law within the boards. That national law applies in the context of priority is therefore based on a uniform approach of the boards of appeal.

That it is pointless to request in appeal an apportionment of costs incurred before the Opposition Division is nothing new. No decision on apportionment in 1st instance, means no competence of the BA to decide on it.

The only point questionable in the decision is the authorisation of an accompanying person to speak at the second OP in spite of the opposition of the respondent. On the face of it G 4/95 was not applied correctly. In the present case, it can be explained by the fact that the same accompanying person had already spoken before the BA during the first OP on the same topic. The fact that the accompanying person was a Dutch law specialist can also have played a role.

The situation is thus clearly different from that in T 756/09 in which an Australian patent attorney was allowed to speak in spite of the opposition of the respondent. There G 4/95 was not respected be in its spirit or in its letter.

Anonyme a dit…

Foi de puriste, je suis offusqué par ce commentaire en anglais.

Robin a dit…

Tant pis!

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022