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vendredi 21 avril 2017

T1825/13 : interprétation holistique


Un lecteur me signale cette intéressante décision, qu'il en soit remercié!

Le brevet avait pour objet un dispositif de contrôle de la qualité d'impression (QPCA) d'une imprimante.
Lors de l'examen la caractéristique selon laquelle l'imprimante comprend deux dispositifs de séchage pour sécher l'encre à la chaleur a été ajoutée, caractéristique dont l'ajout s'est ultérieurement révélé contraire à l'article 123(2) CBE.

Dans la requête principale, la caractéristique litigieuse a été supprimée.

Dans son opinion préliminaire, la Chambre était d'avis que la suppression de la caractéristique n'enfreignait pas les dispositions de l'article 123(3) CBE car les dispositifs de séchage de l'imprimante ne font pas partie du QPCA. La caractéristique litigieuse (à la chaleur) ne définit donc pas structurellement le QPCA.

Dans sa décision, la Chambre change d'avis.

Son interprétation première de la revendication (interprétation dite "partielle") partait du principe qu'un QPCA d'une imprimante est un QPCA pour une imprimante, donc un QPCA qui convient à une imprimante telle que définie dans la revendication.

Une lecture approfondie de la revendication 1 révèle toutefois la présence de caractéristiques portant sur l'imprimante et qui n'ont aucun lien avec le QPCA, jetant un doute sur la nature de l'objet réellement revendiqué.
Compte tenu de ces doutes, l'homme du métier se référerait à la description et aux figures et noterait que selon le paragraphe 1, l'invention porte sur une imprimante ayant un QPCA, et que les modes de réalisations 2 à 9 sont indiqués comme hors invention alors que leurs QPCA possèdent toutes les caractéristiques de la revendication 1 qui définissent la structure du QPCA.
La Chambre juge donc plus approprié d'adopter une interprétation "holistique" de la revendication 1, comme portant sur une imprimante comprenant un QPCA.

Au vu de cette interprétation, la suppression de la caractéristique selon laquelle les dispositifs de séchage sèchent l'encre à la chaleur étend clairement la portée du brevet.


Décision T1825/13
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1 comments:

Robin a dit…

Je suis d'avis que la suppression d'une caractéristique selon l'Art 123(3) devrait correspondre aux critères selon l'Art 123(2).

Supprimer une caractéristique revient à la considérer comme n'étant pas essentielle. La supprimer parce qu'elle ne semble pas "essentielle" à la veille de la suppression du test d'essentialité aurait été assez osé de la part de la CR.

Quand on lit la notification de la CR, le point est discuté très brièvement (cf. § 7), et il est loisible de penser que le rapporteur a agit seul.

Par contre, pour ce qui est de la caractéristique "heat" la CR n'a pas changé son point de vue entre la notification et la décision. Cette caractéristique contrevient bien à l'Art 123(2).

 
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