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lundi 13 novembre 2017

T735/13 : qui ne dit mot consent


Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait rejeté la requête principale et la première requête subsidiaire car contraires à l'article 123(2) CBE.
La Titulaire avait ensuite surmonté des objections de forme en modifiant plusieurs fois sa requête subsidiaire 2. Au moment de discuter du fond, l'Opposante avait déclaré ne pas avoir d'objections au titre des articles 54 et 56 CBE, et le brevet avait été maintenu sous cette forme.

L'Opposante seule a formé un recours, basé sur les articles 100a), b) et c) CBE et citant de nouveaux documents.

La Chambre considère que la décision n'a pas fait grief à la Requérante, si bien que le recours est irrecevable au titre de l'article 107 CBE.

On ne peut considérer qu'un grief existe lorsque le Requérant était d'accord avec la décision au moment où elle a été prise. Un Opposant ne peut s'opposer au maintien du brevet que s'il fait valoir des arguments.

En l'espèce, la Requérante n'avait formulé qu'une objection au titre de l'article 84 CBE, qu'elle n'a pas reprise dans son recours. Aucune autre objection n'avait été formulée. La Requérante n'a donc pas été lésée par la décision en ce qu'elle a jugé que l'objet revendiqué était nouveau et inventif.


Décision T735/13 (en langue allemande)
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1 comments:

Ouie! a dit…

L'opposant s'est souvenu, mais un peu tard, qu'il voulait la révocation du brevet.

Cette décision montre encore une fois combien il est important en PO de bien se rendre compte des conséquences de ses paroles.

En d'autre termes: tout ce que vous allez dire pourra être utilisé contre vous!

 
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